Sur l’article
« Universitaires gauchistes et islamistes : La constitution marocaine
n'est pas démocratique » publié ce jour sur le site (lemag.ma) et rendant compte d’une réunion supposée être
scientifique à la faculté de droit de Rabat, il est fait état d’«Une remise en question totale du texte en
entier et par moments, un effleurement du procès d’intention, ont trahi chez
certains intervenants, un refus de principe, de tous ce qui proviendrait de
l’Etat ».
Certains ont même avancé que nous sommes « retournés à
la constitution de 1996 ». On voit bien que la réunion n’avait rien de scientifique mais visait à entretenir
l’amalgame au sujet de la nouvelle constitution que certains ne veulent
absolument pas lire. Ceux-ci font aussi dans l’amalgame entre la constitution et la
pratique constitutionnelle.
J’avais fait sur un
autre site, une petite comparaison entre la constitution de 1996 et celle de
2011. Je livre donc ci-après aux lecteurs, cette analyse qui montre qu’un pas
considérable a été réalisé sur le chemin de la démocratisation du pays avec la
nouvelle constitution contrairement à ce qu’avancent certains.
« La constitution de 1996 approuvée sous le règne de feu Hassan II consacrait une sorte de
monarchie exécutive dont l’essentiel du
pouvoir était aux mains du Roi. De ce fait le premier ministre disposait de
pouvoirs limités. Ainsi le Roi pouvait nommer un premier ministre (sans
obligation de tenir compte des résultats des élections législatives comme cela
a été le cas après les élections de 2002 ) et les ministres sur la proposition
de ce dernier et mettre fin à leurs fonctions (article24). Il présidait le
conseil des ministres (article 25) auquel étaient soumis les projets de loi
(article 60).
Le gouvernement (élu)
était responsable devant le parlement mais aussi devant le Roi (article 60)
dont la personnalité est sacrée (article 23).Le Roi nommait aux emplois civils
et militaires (article 30) sans l’obligation d’en référer au premier ministre.
Le premier ministre ne faisait qu’assurer la « coordination des activités
ministérielles » (article56) ; il disposait d’après la constitution du pouvoir
réglementaire mais les décrets (instrument de ce pouvoir) étaient pris en
conseil des ministres présidé par le Roi et ses actes étaient obligatoirement
contresignés par les ministres concernés (article 63).
La nouvelle
constitution institue un chef de gouvernement qui doit être nommé « au sein du
parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des
Représentants (article 49).Il n’est plus « responsable » devant le Roi. Il
dirige un gouvernement dont les attributions sont explicitées (article 92) à
savoir entre autres l’examen des projets de loi et des décrets qui ne sont plus
soumis au conseil des ministres présidé par le Roi (article 92). Ce dernier
conseil se consacre essentiellement aux orientations générales de la politique
de l’état et à des délibérations concernant les réformes et les lois
constitutionnelles essentiellement (article 49).
Le chef du
gouvernement peut faire dissoudre la chambre des représentant et nomme aux
hautes fonctions civiles et pour des fonctions sécuritaires sensibles, il
propose des nominations en conseil des ministres.
Ces attributions qui
n’existaient dans la constitution de 1996 permettent au chef du gouvernement
élu, de remplir ses fonctions, d’engager la responsabilité de son gouvernement
devant la chambre des représentants seule habilitée par une motion de censure à
faire tomber le gouvernement. Ce pouvoir était exercé aussi dans l’ancienne
constitution par la chambre des conseillers élue au suffrage indirect ce qui
était une aberration. Le Roi pouvait aussi mettre « fin aux fonctions du
gouvernement à son initiative » (article 24). Cette disposition disparait dans
la nouvelle constitution.
Par ailleurs la
personne du Roi n’est plus sacrée comme dans l’ancienne constitution mais elle
reste « inviolable et doit être respectée ». C’est la terminologie utilisée par
la constitution espagnole.
Le champ religieux
islamique est défini avec précision. La seule autorité habilitée à prononcer «
des fatwas est le conseil des Oulémas présidé par le Roi » (artcle41). De ce
fait et du statut de Amir Al Mouminine (Commandeur des Croyants) du Roi, toute
dérive ou surenchère islamiste est exclue. Le chef du gouvernement n’a de par la constitution, aucune
attribution en matière religieuse. Il ne peut pas non plus intervenir en
matière « de droit de la famille et de l’état civil » qui sont du domaine du
conseil des ministres présidé par le Roi (article 49). Il devrait se consacrer
exclusivement au développement économique et social du pays pour lequel il est
élu. »
Concernant la pratique constitutionnelle, si le chef du
gouvernement et si le parlement ne veulent prendre leurs nouvelles
responsabilités constitutionnelles c’est
une autre affaire.
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