Sélection du message

En matière d'héritage la femme juive en droit hébraïque n'a presque aucun droit.

 Pourquoi donc ces défenseurs de droit des femmes ne se préoccupent-ils  pas du sort fait aux femmes juives  par les tribunaux rabbiniques y...

vendredi 15 novembre 2013

Maroc : pourquoi certains universitaires ne veulent pas lire par idéologie la nouvelle constitution marocaine !




 Sur l’article « Universitaires gauchistes et islamistes : La constitution marocaine n'est pas démocratique » publié ce jour sur le site  (lemag.ma)  et rendant compte d’une réunion supposée être scientifique à la faculté de droit de Rabat, il est fait état  d’«Une remise en question totale du texte en entier et par moments, un effleurement du procès d’intention, ont trahi chez certains intervenants, un refus de principe, de tous ce qui proviendrait de l’Etat ».

Certains ont même avancé que nous sommes « retournés à la constitution de 1996 ». On voit bien que la réunion n’avait rien  de scientifique mais visait à entretenir l’amalgame au sujet de la nouvelle constitution que certains ne veulent absolument pas lire. Ceux-ci font aussi  dans l’amalgame entre la constitution et la pratique constitutionnelle.
 J’avais fait sur un autre site, une petite comparaison entre la constitution de 1996 et celle de 2011. Je livre donc ci-après aux lecteurs, cette analyse qui montre qu’un pas considérable a été réalisé sur le chemin de la démocratisation du pays avec la nouvelle constitution contrairement à ce qu’avancent certains.  
«  La constitution de 1996 approuvée sous le règne  de feu Hassan II consacrait une sorte de monarchie exécutive  dont l’essentiel du pouvoir était aux mains du Roi. De ce fait le premier ministre disposait de pouvoirs limités. Ainsi le Roi pouvait nommer un premier ministre (sans obligation de tenir compte des résultats des élections législatives comme cela a été le cas après les élections de 2002 ) et les ministres sur la proposition de ce dernier et mettre fin à leurs fonctions (article24). Il présidait le conseil des ministres (article 25) auquel étaient soumis les projets de loi (article 60).
 Le gouvernement (élu) était responsable devant le parlement mais aussi devant le Roi (article 60) dont la personnalité est sacrée (article 23).Le Roi nommait aux emplois civils et militaires (article 30) sans l’obligation d’en référer au premier ministre. Le premier ministre ne faisait qu’assurer la « coordination des activités ministérielles » (article56) ; il disposait d’après la constitution du pouvoir réglementaire mais les décrets (instrument de ce pouvoir) étaient pris en conseil des ministres présidé par le Roi et ses actes étaient obligatoirement contresignés par les ministres concernés (article 63).
 La nouvelle constitution institue un chef de gouvernement qui doit être nommé « au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants (article 49).Il n’est plus « responsable » devant le Roi. Il dirige un gouvernement dont les attributions sont explicitées (article 92) à savoir entre autres l’examen des projets de loi et des décrets qui ne sont plus soumis au conseil des ministres présidé par le Roi (article 92). Ce dernier conseil se consacre essentiellement aux orientations générales de la politique de l’état et à des délibérations concernant les réformes et les lois constitutionnelles essentiellement (article 49).
 Le chef du gouvernement peut faire dissoudre la chambre des représentant et nomme aux hautes fonctions civiles et pour des fonctions sécuritaires sensibles, il propose des nominations en conseil des ministres.
 Ces attributions qui n’existaient dans la constitution de 1996 permettent au chef du gouvernement élu, de remplir ses fonctions, d’engager la responsabilité de son gouvernement devant la chambre des représentants seule habilitée par une motion de censure à faire tomber le gouvernement. Ce pouvoir était exercé aussi dans l’ancienne constitution par la chambre des conseillers élue au suffrage indirect ce qui était une aberration. Le Roi pouvait aussi mettre « fin aux fonctions du gouvernement à son initiative » (article 24). Cette disposition disparait dans la nouvelle constitution.
 Par ailleurs la personne du Roi n’est plus sacrée comme dans l’ancienne constitution mais elle reste « inviolable et doit être respectée ». C’est la terminologie utilisée par la constitution espagnole.
 Le champ religieux islamique est défini avec précision. La seule autorité habilitée à prononcer « des fatwas est le conseil des Oulémas présidé par le Roi » (artcle41). De ce fait et du statut de Amir Al Mouminine (Commandeur des Croyants) du Roi, toute dérive ou surenchère islamiste est exclue. Le chef  du gouvernement  n’a de par la constitution, aucune attribution en matière religieuse. Il ne peut pas non plus intervenir en matière « de droit de la famille et de l’état civil » qui sont du domaine du conseil des ministres présidé par le Roi (article 49). Il devrait se consacrer exclusivement au développement économique et social du pays pour lequel il est élu. »
Concernant la pratique constitutionnelle, si le chef du gouvernement et si le parlement ne veulent prendre leurs nouvelles responsabilités constitutionnelles  c’est une autre affaire.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire