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jeudi 16 mai 2019

Quelles conséquences pour les rejets des pourvois en cassation du Maroc devant la justice française ?



 Le 10 mai 2019, la Cour de Cassation en France a rejeté les pourvois  en cassation formulés par le Maroc concernant les rejets  des plaintes déposées  auprès du tribunal de première instance de Paris  décidant de ce fait qu’aucun Etat,  victime d’une diffamation, ne peut engager une action en justice et agir en réparation du préjudice subis. La Cour de Cassation a annoncé de ce fait  que  l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet en effet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier, d’engager une poursuite en diffamation.
Rappel des faits.



 Les 26 févriers 2015,  le Maroc, représenté par son ministre de l’intérieur, avait porté plainte devant le tribunal correctionnel de Paris en action de diffamation publique. Étaient ainsi en cause des propos tenus le 11 janvier 2015, sur les chaînes de télévision françaises. Le 29 décembre suivant, représenté par son ambassadeur en France, le Maroc a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile du même chef, devant le tribunal de grande instance de Paris, l’une contre un organe de presse (pourvoi pour un article écrit sous le titre “Une nouvelle affaire marocaine ; Tu peux demander 2 millions d’euros”, dont plusieurs passages étaient jugés diffamatoires), et l’autre contre une maison d’édition et le même ressortissant que celui visé par la première citation pourvoi au titre d’un ouvrage écrit sous le titre “L’Homme qui voulait parler au roi” . Étaient en cause des écrits dont plusieurs passages étaient jugés diffamatoires.
Ayant été déclaré irrecevable au motif qu’il ne pouvait être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le Maroc a formé trois pourvois en cassation qui ont été renvoyés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. La Cour de Cassation vient donc de rejeter les pourvois pour le  motif.
Il ne m’appartient pas bien entendu de discuter sur le plan juridique une décision de justice  prononcée par la plus haute juridiction française, néanmoins des remarques peuvent être émises  sur l’attitude de notre pays et  les conséquences de ces arrêts pour des faits similaires.

1-Concernant d’abord l’attitude de notre pays elle est des plus irréprochables de la part d’un Etat souverain et responsable. En effet victime de diffamations grossières qui jettent du discrédit sur ses institutions, le Maroc a eu recourt comme tout état civilisé à la justice du pays pour le rétablir dans ses droits et condamner le ou les contrevenants. Cette attitude pleinement responsable ne semble pas avoir été pleinement mesurée par les juges de la Cour de Cassation qui ont rejeté la plainte pour un vice de forme discutable car pour la partie marocaine  « En droit interne (français), a rappelé  la jurisprudence selon laquelle un Etat étranger a la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions françaises » Estimant que rien ne justifie une solution différente en matière d’atteintes à l’honneur et à la réputation, il s’était prévalu : de ce que l’action en diffamation vise seulement à réparer l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de l’Etat étranger sur le territoire français, atteinte qui est totalement indépendante des prérogatives de puissance publique que cet Etat est amené à exercer sur son territoire et seulement sur celui-ci.cf rapport de la séance publique de la Cour de Cassation.

2- La décision de la Cour de cassation française a du fait de ces trois arrêts rendu impossible tout recours d’un état étranger victime de diffamation devant une juridiction française. Donc en théorie on peut traîner dans la boue n’importe quel état par de la diffamation, de fausses nouvelles et des procès d’intention de toutes sortes sans permettre à l’Etat en cause d’avoir accès à un juge en réparation du préjudice subis en rétablissant la réalité et l’exactitude des faits notamment. Car si des opposants réprimés à tort dans leurs pays d’origine et contraints à l’exile peuvent s’exprimer à juste titre et dénoncer les abus dont ils sont victimes, d’autres personnes veulent seulement nuire pour des raisons qui leurs sont propres ou pour des prétextes  inavouables parfois ou sont manipulés par des services étrangers.

3-Cette décision  est susceptible d’ouvrir une sorte de boite de pandore pour des pays étrangers en France. Car le fait pour des états étrangers  de ne pas pouvoir avoir accès à la justice, des personnes malintentionnées peuvent donc utiliser cette faille juridique pour mener éventuellement des actions mettant en cause la réputation d'états étrangers, jetant le discrédits sur eux allant même jusqu’à des action  subversives susceptible de déstabiliser des Etats souverains. Ce qui met à mal  un autre principe essentiel du droit international, le principe de la protection de l’indépendance des états et l’obligation de non-ingérence. Ce principe de non intervention qui est le droit de tout état souverain à conduire ses propres affaires sans ingérences étrangères est universellement reconnu.

4- Des Etats  voyous n’hésitent pas à employer des méthodes expéditives parfois atroces en recourant notamment à des liquidation d’opposants, à l’intimidation et aux chantages faits  aux familles de ces mêmes opposants pour les faire taire ou étouffer la moindre critique. Ce n’est pas la peine de les citer mais mais les lecteurs connaissent les états qui recourent à ces méthodes criminelles contre leurs opposants. La  décision de justice de la Cour de Cassation française ne risque-t-elle- pas de fournir un argument certes fallacieux à des Etats en mal d'arguments pour donner une explication à leurs forfaits du reste injustifiables ?

Pour toutes ces raisons, et au-delà de ces arrêts qui ne peuvent certes plus être contestés, le législateur en France est appelé tout en continuant à défendre la liberté d’expression à permettre à des états étrangers souverains de faire prévaloir leurs droits, tous leurs droits devant les juridictions françaises et laisser au juge en toute indépendance la latitude de se prononcer sur le fond au lieu de rejeter systématiquement tout recours.

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